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TITRE Iï.
détaillée par propriété (1). Les experts procèdent enprésence du tiers-expert, qui les départage s’ils nepeuvent s’accorder (2).
24. Le procès-verbal d’estimation par classe estdéposé pendant un mois à la préfecture. Les inté-ressés en sont prévenus par affiches ; et, s’il survientdes réclamations, elles sont jugées par la commis-sion. Dans tous les cas, l’estimation est soumise àcette commission pour être jugée et homologuée parelle ; elle peut décider outre et contre l’avis des ex-perts (3).
Ici se terminent les mesures préalables à l’exécu-tion des travaux de dessèchement. L’estimation dela valeur des terrains à cette époque est définitive-ment arrêtée. Immédiatement après, l’opération dudessèchement commence (4).
25. Nous passons ainsi à la période de l’exécutiondes travaux. La règle principale de cette période, c’estl’obligation, pour le concessionnaire, de les poursui-vre et terminer dans les délais et sous les peines dé-terminées par l’acte de concession (5). La clause dedéchéance est ordinairement insérée dans ces actes,
(1) Ord. content., 12 août 1845 (Rouaud) ; 8 août 1838 (C c gé-nérale de dessèchement) ; 20 mai 1831 (concessionnaires de lavallée de l’Anthie).
(2) Art. 13.
(3) Art. 14; Ord. content., 7 fév. 1848 (Leblanc de Cas-tillon).
(4) Art. 15.
(5) Art. 3 et 15.