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TUBE II.
dessécheurs ne sont tenus que des obligations quileur sont imposées par les lois ou par leur titre deconcession : une commission spéciale excède sespouvoirs en assujettissant ces entrepreneurs à unecharge qui ne résulte pour eux, ni de leur titre de con-cession, ni d’aucune loi qui leur soit applicable (1).
26. L’achèvement total du dessèchement peut exi-ger un nombre d’années assez considérable. Et, ce-pendant, une partie plus ou moins grande du marais,sur laquelle auront porté les premiers travaux, setrouvera améliorée entre les mains des propriétaires.Il ne serait pas juste qu’ils profitassent seuls de cetteplus-value, due à l’industrie et aux dépenses des en-trepreneurs^). D’ailleurs, l’opération, bien que par-tielle en ce sens quelle ne porte encore que sur unepartie du marais, est néanmoins totale et consomméequant à cette partie. En conséquence, les entre-preneurs peuvent être associés, dans ce cas, à lajouissance des propriétaires. Lorsque, dit la loi (3),d’après l’étendue des marais ou la difficulté des tra-vaux, le dessèchement ne pourra être opéré danstrois ans, l’acte de concession pourra attribuer auxentrepreneurs du dessèchement une portion, en de-niers , du produit des fonds qui auront les premiersprofité des travaux de dessèchement. Les contesta-
(1) Ord. content., 31 août 1837 (concess. des marais de laDive).
(2) Macarel, Cours, t. III, p, 92.
(3) Art. 16.