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Tome premier.
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SÛRETÉ, SANTÉ, SALUBRITÉ PUBLIQUES. 291fions relatives à l’exécution de cette clause de l’actede concession seront portées devant la commission.— Cette indemnité, étant accordée chaque année,doit être réglée d’après le revenu réel de l’année (1).

27. Quiconque supporte une charge, doit recueillirles avantages qui s’y rattachent, Ainsi, la loi veutque, durant le cours des travaux de dessèchement,les canaux, fossés, rigoles, digues et autres ouvra-ges soient entretenus et gardés aux frais des entre-preneurs du dessèchement (2). C’est avec raison quela jurisprudence en a conclu que, pendant le mêmetemps, les entrepreneurs doivent être maintenusdans la jouissance de ces digues et herges (3).

28. Nous entrons, en ce moment, dans la troi-sième période, qui se compose des mesures posté-rieures à l’exécution du dessèchement.

29. Le premier acte de cette période doit être deconstater la réalité de l’exécution. Lorsque les tra-vaux prescrits par l’Etat ou par l’acte de concessionsont terminés, il est procédé à leur vérification etréception, En cas de réclamations, elles sont por-tées devant la commission spéciale, qui les juge (4),Mais elle excéderait ses pouvoirs si elle dispensaitun entrepreneur, moyennant le payement d’une cer-taine somme, de l’obligation d’exécuter les travaux

(1) Ont. content., 2 sept. 1829 (Jourdain).

(2) Art. 25.

(3) Ord. content., 2 sept. 1829 (tîernault).

(4) Art. 17.

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