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Tome premier.
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SÛRETÉ, SANTÉ, SALUBRITÉ PUBLIQUES. 293qu’aucune disposition des lois ou règlements n’in-diquant par quelle autorité doit être faite la dési-gnation du tiers-expert appelé à prendre part, s’ily a lieu, à l’évaluation des terrains, c’est avec rai-son qu’il est procédé à cette désignation par la com-mission spéciale, chargée par la loi de prononcersur la valeur de ces terrains (1).

31 . L’entrepreneur a accompli toutes ses obliga-tions. Il faut qu’à son tour le propriétaire accom-plisse les siennes. Il n’a satisfait qu’à l’une d’entreelles, en souffrant (lorsqu’il n’a pas réclamé (2) laconcession) les travaux exécutés par des tiers surson propre terrain. Mais il a encore d’autres obli-gations à remplir, notamment celle de payer l’in-demnité due aux dcssécheurs, et celle de subvenirà l’entretien des travaux. Voyons comment la loi aréglé ces deux objets.

52 . En ce qui concerne la fixation de l’indemnitédue aux dessécheurs : Dès que l’estimation des fondsdesséchés est arrêtée , les entrepreneurs présententà la commission un rôle contenant : 1° le nom despropriétaires; 2° l’étendue de leur propriété; 3° lesclasses dans lesquelles elle se trouve placée , le toutrelevé sur le plan cadastral ; 4° l’énonciation de lapremière estimation, calculée à raison de l’étendueet des classes ; 5° le montant de la valeur nouvellede la propriété, depuis le dessèchement, réglée par

(1) Décret content., 6 mai 1848 (Caisse hypothécaire).

(2) Art. 3.