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Tome premier.
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TlTKE II.

la seconde estimation et le second classement ;6° enfin, la différence entre les deux estimations.S’il reste, dans le marais, des portions qui n’ont puêtre desséchées, elles ne donnent lieu à aucuneprétention de la part des entrepreneurs du dessè-chement (1).

33. Le montant de la plus-value obtenue par ledessèchement est divisé entre le propriétaire et leconcessionnaire, dans les proportions qui ont étéfixées par l’acte de concession (2).

Lorsqu’un dessèchement a été exécuté par le gou-vernement (3), l’Etat, qui n’a pas fait une spécula-tion pécüniaire (4), ne réclame aucun bénéfice. Saportion dans la plus-value est fixée de manière à lerembourser de toutes ses dépenses. « Disposition» heureuse (disaient les rédacteurs de la loi du 16» sept. 1807), et qui garantit les plus grandes amé-» liorations, puisque le même capital portera suc-s» cessivement la vie et la fertilité dans vingt contrées» différentes. » Mais l’expérience est bien loin d’a-voir réalisé ces conjectures.

Le rôle des indemnités sur la plus-value est arrêtépar la commission et rendu exécutoire par le pré-fet (5).

(1) Art. 19.

(2) Art. 20 j Ord. content., 13 juill. 1828 (de Dreux-Brezé).

(3) Même art. 20.

(4) Proudhon, Dom.pu.bl,, n° 1626.

(5) Art. 20 ; Ord. sur conflit, 30 août 1845 (Caisse bypo-hécairc).