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le droit et le devoir de faire, il n’y a pas lieu à re-cours devant le conseil d’Etat par la voie conten-tieuse (1).
42. Toutes réparations et dommages sont pour-suivis par voie administrative comme pour les ob-jets de grande voirie (2). De là, la compétence duconseil de préfecture et l’application des autres dis-positions de la loi du 29 floréal an X. Ici, commeen toutes autres matières, le conseil de préfecturedoit se garder d’empiéter sur les attributions de l’ad-ministration active. Ainsi, lorsque la contraven-tion est constante, le conseil de préfecture ne peutque la réprimer. Il ne lui appartient pas de surseoirà statuer jusqu’à ce qu’il ait été pris, par qui dedroit, une décision relativement à des propositionsqui seraient faites, par un ingénieur en chef desponts et chaussées, d’autoriser les ouvrages dénon-cés. Le sursis pourrait être légal dans le cas où ils’agirait de constater si la contravention a été réelle-ment commise ; mais il est illégal lorsqu’il est uni-quement fondé sur un renvoi à l’administration pourexaminer de nouveau si les mesures prises sont ounon utiles à l’intérêt général, et s’il est indispensa-ble ou non de les faire exécuter ; en un tel cas, leconseil de préfecture commet la double faute d’ex-
(1) Ord. content., 12 mars 1846 (marais de Triaize); 5 juin1846 (vidanges d’Arles).
(2) Art. 27.