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Tome premier.
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301
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SÛRETÉ, SANTÉ, SALUBRITÉ PUBLIQUES. 301

céder son droit et de méconnaître son devoir; etsonarrêté est annulé parle conseil d’Etat (1).

45 . On a cru devoir exposer sans interruptiontout ce qui rentre sous l’empire du système généralétabli, en ce qui concerne les dessèchements demarais, par la loi du 16 septembre 1807. Le mo-ment est venu de parler d’une exception importantequi a déjà été signalée (2), et qui est celle prévue parl’article 24 de cette loi.

Le système général, on le sait, de la loi de 1807,est d’agir sur la propriété des marais par voie de mo-dification, non par voie d’expropriation. Toutefois,l’expropriation peut être employée comme moyenextrême et absolument indispensable dans l’hypo-thèse indiquée par l’article 24 : « Dans le cas, y» est-il dit, où le dessèchement d’un marais ne pour-» rait être opéré par les moyens ci-dessus organi-» sés, et où, soit par les obstacles de la nature, soit« par des oppositions persévérantes des proprié-» taires, on ne pourrait parvenir au dessèchement,» le propriétaire ou les propriétaires de la totalité» des marais pourront être contraints à délaisseri> leur propriété sur estimation faite dans les formes» déjà prescrites. Cette estimation sera soumise au» jugement et à l’homologation d’une commission» formée à cet effet; et la cession sera ordonnée» par un règlement d’administration publique. «

(1) Ord. content., 12 mars 1846 (marais de Triaize).

(2) Suprà, p. 275, 276.