SÛRETÉ, SANTÉ, SALUBRITÉ PUBLIQUES. 305» concessions sont faites aux conditions prescrites» par la présente loi, aux conditions qui seront éta-» blies par les règlements généraux à intervenir, et» aux charges qui seront fixées à raison des circon-» stances locales : » disposition qui paraît, au pre-mier aperçu, exclure et abolir implicitement les loisantérieures. Mais ces doutes sont dissipés par l’ar-ticle 59, qui déclare « que toutes les lois antérieures» cesseront d’avoir leur exécution en ce qui serait con-» traire à la présente. » Il résulte de là que les dis-positions des anciens règlements et des lois anté-rieures à celle du 16 septembre 1807 qui ne se trou-vent pas annulées ou modifiées par les dispositionsde cette loi, ont conservé leur autorité (1).
C’est ainsi que des actes administratifs posté-rieurs à la loi du 16 septembre 1807 visent, parmiles lois qu’ils appliquent, celle du 26 décembre 1790— 5 janvier 1791 (2). L’opinion à peu près généraledes auteurs (3) est conforme à cette interprétationadministrative.
Il en est de même des articles 5, titre III, de laloi du 23 novembre 1790, et 111 de celle du 3 fri-maire an VII, aux termes desquels « la cotisation
(1) Poterlet, C. des Dessèchements, p. 228.
(2) Décret impérial du 25 mai 1811 (marais de l’Aulhie) ; autredu 30 sept. 1811 (marais de Souche et des Barentons); Ord. royadmin. du 2 juill. 1817 (marais de Donges), etc.
(3) Proudhon, Dom. publ., n° 1599; de Gérando, t. III, p. 131,132, 134, 140; Dumont, p. 360.
I.
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