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TITRE II.
» des marais qui ont été desséchés ne peut être» augmentée pendant les vingt-cinq premières an-« nées après le dessèchement (1). » Cette disposition,qui n’a pas été reproduite dans la loi du 16 septem-tembre 1807, n’a pas cessé, pour cela, d’être main-tenue et appliquée par la jurisprudence (2).
SECTION II.
FIXATION DES DUNES.
1. Double objet de la fixation des dunes, au point de vue de l’agri-
culture.
2. Analogies de cette matière avec celle du dessèchement des marais.
3. Comment s’opère la fixation des dunes.
4. Ce quia été fait, à cet égard , par l'ancienne monarchie, et par les
gouvernements qui lui ont succédé, jusqu’à nos jours.
5. Législation positive sur cette matière.
6. 1° Arrêté consulaire du 13 messidor an IX.
7. 2° Décret impérial du 14 décembre 1810. Analyse.
8. Questions diverses résolues par la jurisprudence.
9. Le décret de 1810, qui n’a été inséré au Bulletin des lois qu’en 1847,
était-il, antérieurement, légal et obligatoire?
10. En cette matière, et en cas de contravention, la question de pro-
priété n’est pas une question préjudicielle donnant lieu à renvoi àfins civiles.
11. Les travaux exécutés, en vertu des lois de la matière, sur les ter-
rains privés, ne sont pas un trouble à la possession, donnant lieuà l’action possessoire.
12. Les travaux d’ensemencement des dunes sont des travaux publics.
Conséquence.
13. De l’ordonnance royale réglementaire du 5 janvier 1817.
14. De celle du 31 janvier 1839.
(1) Cela remonte à un ancien édit du 14 juin 1764.
(2) Ord. content., 25janv. 1839 (de la Fruglaye) ; 9janv. 1846Allonneau).