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Tome premier.
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TITRE II.

Lorsque les dunes sont la propriété des particu-liers ou des communes, les plans doivent être pu-bliés et affichés dans les formes prescrites par la loidu 3 mai 1841. Si les particuliers ou communes setrouvent hors d’état d’exécuter les travaux comman-dés , ou s’y refusent, l’administration publique peutêtre autorisée à pourvoir à la plantation , à ses frais.Alors, elle conserve la jouissance des dunes, et re-cueille le fruit des coupes qui peuvent être faites,jusqu’à l’entier recouvrement des dépenses qu’ellea été dans le cas de faire, et des intérêts : aprèsquoi les dunes retournent aux propriétaires, à lacharge d’entretenir convenablement les planta-tions (1).

Aucune coupe de plants d’oyats, roseaux de sa-bles, épines maritimes, pins, sapins, mélèzes etautres plantes aréneuses conservatrices des dunes,ne peut être faite que d’après une autorisation spé-ciale de l’administration centrale, sur l’avis du pré-fet (2).

Il peut être établi des gardes pour la conservationdes plantations dont il s’agit : leur nomination , leurnombre, leurs fonctions, leur traitement, sont ré-glés d’après le mode usité pour les gardes de boiscommunaux (3).

(1) Art. 5 du décret et préambule d’une Ord. royale adminis-trative du 13 août 1847, qui autorise le ministre des travaux pu-blics à occuper les dunes de Lacanau et du Porge (Duvergier,1847, p. 459).

(2) Art. 6.

(3) Art. 7.