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Tome premier.
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315
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SÛRETÉ, SANTÉ, SALUBRITÉ PUBLIQUES. 315

Telles sont les dispositions du décret impérial du14 décembre 1810.

En résumé , et pour distinguer nettement, au mi-lieu des formalités administratives auxquelles ils setrouvent mêlés dans ces dispositions , les assujettis-sements auxquels la propriété immobilière est sou-mise en faveur de la fixation des dunes , et qui con-stituent de véritables setviludes d’utilité publique,les propriétaires de dunes sont tenus : 1° d’y laisserpénétrer les ingénieurs et autres agents de l’admi-nistration chargés de dresser les plans et de pré-parer les mémoire et projet de règlement exigés parles articles 2, 3 et 4 du décret; 2° d’exécuter eux-mêmes, s’ils en ont les moyens, les travaux comman-dés par le gouvernement ; 3° s’ils sont hors d’état dele faire ou s’ils s’y refusent, ils sont tenus d’en souf-frir l’exécution par l’administration publique, à sesfrais; 4° dans ce cas, ils sont tenus de souffrir quel’administration conserve la jouissance des dunes,et recueille le fruit des coupes qui pourront êtrefaites, jusqu’à l’entier recouvrement de ses dépenseset des intérêts ; 5° soit que les propriétaires aientexécuté eux-mêmes les travaux ou qu’ils les aientlaissé exécuter par l’administration, ils sont obligésde les entretenir convenablement : dans le premiercas, aussitôt que l’entreprise est terminée; et, dansle second, à partir du moment où la jouissance deleurs terrains leur est remise par l’État; 6° ils nepeuvent faire aucune coupe de plantes (naturellesou artificielles) conservatrices des dunes, si ce n’est