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TITRE II.
ments annuels. Les réclamations sont portées de-vant le préfet, qui y statue sur l’avis du sous-préfet (1).
8. Parlons maintenant des limites dans lesquellesdoit se renfermer l’autorité qui règle les bans devendange.
9. D’abord (la loi elle-même le déclare expressé-ment) le ban n’est applicable qu’aux vignes non closes;mais plusieurs questions ont été soulevées sur lesens légal de ces mots.
10 . Notamment, l’intérêt particulier a essayé defaire considérer comme vignes closes, et par consé-quent non soumises à la servitude (2) du ban devendange, un ensemble ou canton de vignes appar-tenant à différents propriétaires, comprises dansune clôture générale ou commune, mais non sépa-rées les unes des autres, entre elles, par des clôtu-res particulières. Cette prétention a été constam-ment repoussée par la jurisprudence (3).
11. Autres questions sur le mode légal de clô-ture. Bien que l’article 6, section iv, titre I er , de laloi du 28 septembre 1791 se trouve au milieu d’au-tres articles relatifs au parcours et à la vaine pâture,il n’en renferme pas moins, d’après la jurisprudence,une règle applicable à tout ce qui concerne les biensruraux, comme à tout ce qui concerne les contra-
(1) De Gérando, t. II, p. 58.
(2) C. de cass,, II sept. 1847 (Lévesque).
(3) C. de cass., 5 août 1830 (Arnaud) ; 18 août 1827 (Mar-tinet).