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Tome premier.
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SÛRETÉ, SANTÉ, SALUBRITÉ PUBLIQUES. 349vendons de police rurale. En conséquence, uneprétendue clôture qui ne présente pas les caractèresdéterminés par cet article 6 n’est pas une clôturelégale, et ne dispense pas de l’observation duban (1).Mais, en revanche, toute clôture conforme auxdispositions de ce même article 6 est légale, etdès lors pleinement suffisante et efficace : vaine-ment donc et à tort, un conseil municipal aurait-il ajouté aux conditions de l’article 6; il ne lui ap-partient pas de se montrer plus exigeant que la loisur un point réglé parla loi elle-même; et l’arrêté,en ce chef, doit rester nul et sans exécution (2),comme entaché d’incompétence, d’excès de pouvoirset de violation de la loi.

12. Le ban de vendanges, qui a pour objet d’assu-rer la bonne qualité des vins et de prévenir les dé-prédations, ne saurait être un obstacle aux soins et àla surveillance du propriétaire. Aussi n’est point obli-gatoire l’arrêté municipal qui défend aux proprié-taires de vignes d’entrer sans autorisation dansleurs vignes avant l’ouverture des vendanges, et lestribunaux peuvent et doivent refuser à un tel règle-ment la sanction de l’article 471 du Code pénal (3).

13. Au contraire, dès qu’un règlement municipal,en matière de ban de vendanges, a été compétem-

(1) C. de cass., 24 juill. 1845 (Désessarts).

(2) C. de cass., 11 sept. 1847 (Lévesque).

(3) G. de cass., 21 oct. 1841 (Odile Fleury, femme de Jean Nô),et 28 nov. 1839 (Bloch).