Band 
Tome premier.
Seite
350
JPEG-Download
 

350 TITRE II.

ment arrêté , les principes de la séparation des pou-voirs ne permettent pas à l’autorité judiciaire de lemodifier ou de le délaisser sans exécution et sansapplication des peines prononcées par le législateur.Ainsi, les contraventions à un arrêté de l’auto*rité municipale relatif aux bans de vendange nepeuvent être excusées sous le prétexte d’un ancienusage : c’est, de la part d’un tribunal de police, créerune excuse non autorisée par les lois; en quoi cetribunal commet tout à la fois une violation expressede l’article 65 du Code pénal et un excès de pou-voirs (I). De même, un tribunal de police ne peutse dispenser de prononcer une peine contre le pré-venu d’une infraction aux bans de vendanges dûmentconstatés (2).

14. D’après la loi du 28 septembre 1791, titre I er ,section vu, article 8, «la poursuite des délits ru-» raux devait être faite au plus tard dans le délai» d’un mois, faute de quoi il n’y avait plus lieu à» poursuite. » Cela comprenait les contraventionsaux bans de vendanges. Mais, depuis que ce genrede contraventions est spécialement régi par l’arti-cle 475, n° 1 er , du Code pénal, c’est l’article 640de ce Code, et dès lors la prescription d’un an,qui est applicable au cas dont il s’agit (3).

(1) C. de cass., 3janv. 1828 (Brissard).

(2) C. de cass., 3 frim. an XII (Gengout).

(3) C. de cass., 20 oct. 1835 (Perronneau) ; 24 avril 1829 (La-treilhe), et notes de MM. Devilleneuve et Carette, Coll, nouv., t. IX,p. 278.