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Tome premier.
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TITRE II.

tanl que l'enlèvement entier des fruits n’a pas eulieu, le droit exclusif de recueillir ou de faire re-cueillir à son profit, puisqu’ils n’appartiennent en-core qu’à lui, les fruits échappés à la main de sesouvriers (T).

2o. 4° Le glanage , le râtelage et le grappillagesont interdits dans tout enclos rural, selon la défini-tion qu’en a donnée l’article 6 de la section iv dutit. I er de la loi du 28 septembre 1791 (même loi, ti-tre II, art. 21).

26. 5° Le glanage, le râtelage et le grappillagesont interdits avant le moment du lever et aprèscelui du coucher du soleil (Code pénal, art. 471,n° 10).

27. Ces dispositions, qui sont d’une applicationgénérale , sont complétées, dans le système de notrelégislation, ainsi qu’on l’a déjà dit, par une foule dedispositions locales, émanées soit des autorités quiexerçaient anciennement le pouvoir réglementaireou la police , soit de nos autorités administrativesmodernes.

28. Par exemple , en ce qui touche les anciensrèglements, l’interdiction « de se servir, pour glaner» dans les prairies et dans les terres ensemencées« en luzernes, trèfles, bourgognes, sainfoins et» autres herbes de celte nature, de râteaux ayantv des dents en fer, ni d’aucuns autres instruments» semblables où il peut y avoir du fer » : cette in-

(1) C. decass.,5 sept. 1835 (Richard); 28 janv.1820 (Delooz).