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Tome premier.
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SÛRETÉ, SAXTÉ, SALUBRITÉ PUBLIQUES. 357terdiction, prononcée par l’arrêt du parlement deParis du 16 février 1784, est appliquée de nosjours parla jurisprudence (T.

29. De même, en ce qui concerne les pouvoirsdes autorités administratives modernes, et particu-lièrement de l’autorité municipale, la jurisprudencea reconnu aux maires le droit de prendre toutesmesures qui leur paraîtront propres à assurer l’exé-cution des dispositions relatives à ces usages ruraux;comme, par exemple, de déclarer que nul ne pourraparticiper au glanage sans en avoir obtenu la per-mission écrite, laquelle ne sera délivrée par le mairequ’aux personnes indigentes (2), ou sans être por-teur d’une carte du maire, laquelle ne sera par luidélivrée qu’aux individus dont le conseil municipaldressera chaque année .la liste avant la moisson (3).

30. Mais , si les lois et les autorités investies dupouvoir réglementaire ont pris des précautions pourprotéger l’agriculture contre les ravages auxquelspeut donner lieu l’exercice des usages ruraux dontnous nous occupons, elles ont eu soin, d’un autrecôté, d’en assurer le bénéfice aux personnes en fa-veur desquelles ils ont été institués. C’est ainsiqu’afin de faire jouir les indigents du temps néces-saire pour exercer le glanage, il a été interdit,même aux propriétaires des fonds, de conduire leurs

(1) C. de cass., 23 déc. 1818 (Rigaud).

(2) C. de cass., 10 juin 1843 (Jubert).

(3) C. do cass., 8 oct. 1840 (Crocbarl).