SÛRETÉ, SANTÉ, SALUBRITÉ PUBLIQUES. 363
» récolte ; elles leur ont conservé une entière liberté» de disposer de leurs grains après la moisson;« mais en même temps elles ont pris de justes et de» sages précautions en faveur du public contre tou-« tes les mauvaises pratiques qui auraient pu être» mises en usage pour en détourner ou cacher l’a-» bondance et en augmenter le prix. «
On cite sur ce point des dispositions prohibitivesqui remontent jusqu’à Charlemagne, en 806 et en809; elles ont été renouvelées plusieurs fois, depuis,sous les rois ses successeurs, notamment par desordonnances de juillet 1482, des20juin 1539, 7 no-vembre 1544, 21 novembre 1577 ; par un arrêt duparlement de Paris du 13 juillet 1662, et’par deuxdéclarations du roi des 22 juin 1694 et 31 août1699 !).
[ 57. Non-seulement cette interdiction n’a pas été
abrogée parla législation postérieure à 1789, mais[elle a même été expressément confirmée par undécret du 6 messidor an III, dont l’article 1 er estainsi conçu : « Toutes les ventes de grains en vert» et pendant par racines sont prohibées, sous peine« de confiscation des grains et fruits vendus ; cassea et annule toutes celles qui auraient été faites jus-« qu’à présent, en défend l’exécution sous la même» peine de confiscation , dans le cas où elles se-« raient exécutées postérieurement à la promulga-
(1) Delamar.'e, Police, t. II, p. 712; Ardant, Projet de Coderural , p. 310 et suiv. ; Toullier, t. VI, n° 118.