SÛRETÉ, SANTÉ, SALUBRITÉ PUBLIQUES. 371
« qu’avec les restrictions déterminées, dit l’article 2,v à la présente section. »
D’après l’article 3 , « le droit de vaine pâture nev pourra exister que dans les lieux où il est fondé sur» un titre particulier, ou autorisé par la loi ou par5> un usage local immémorial, et à la charge que la» vaine pâture n’y sera exercée que conformément» aux règles et usages locaux qui ne contrarieront» point les réserves portées dans les articles suivants» de la section. «
Voilà à quelles conditions générales la continua-tion de l’exercice de la vaine pâture et du parcoursa été tolérée par le législateur de 1791; il s’agitmaintenant d’analyser ces conditions ; c’est ce quenous allons faire.
46. Il résulte de ce qui vient d’être dit, que lesmodifications qui restreignent l’exercice de la vainepâture et du parcours procèdent de plusieurs sources :1° avant tout, les réserves déterminées par la loi du28 septembre 1791, tit. I er , sect. iv, doivent être obser-vées ; — 2° viennent ensuite les anciens règlementset usages locaux qui ne contrarieront pas ces réserves;— 3° à quoi il faut ajouter, d’après la loi même du28 septembre 1791, tit. 1", sect. iv, art. 13 et 19,et d’après les lois du 28 pluviôse an VIII, art. 15,et du 18 juillet 1837, art. 10, 11 et 19, les mesuresque peuvent prescrire divers organes de l’autoritéadministrative, selon les circonstances.
47. La première de ces trois séries (celle qui secompose des restrictions établies par la loi du 28
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