TITRE H.
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qui restent soumis à la pâture? L’édit de mai 1769,concernant la province de Champagne, et plusieursautres édits concernant la Lorraine, le Béarn, etc.,contenaient un article ainsi conçu : « La clôture des» héritages ne pourra néanmoins avoir lieu au pré-» judice du passage des bestiaux pour aller sur les» terrains qui resteront ouverts à la pâture, ni de» celui des charrues et voitures pour la culture des» terres et l’enlèvement des récoltes ; et, à c£t effet,» tout propriétaire ou fermier sera tenu de laisser» ledit passage libre sur son terrain s’il est assujetti« ou qu’il ne puisse le clore sans intercepter le pas-» sage (1). » La loi de 1791 est muette sur ce point.L’article 647 du Code civil déclare que : « Tout pro-» priétaire peut clore son héritage, sauf l’exception» portée en l’article 682. « Et cet article, on le sait,n’accorde, au propriétaire du fonds enclavé, lé droitde passage qu’en cas de nécessité, et à la charged’une indemnité proportionnée au dommage. En cetétat de la législation actuelle, et d’après l’article 682,M. Pardessus (2) pense que le particulier qui exercele droit de clore sa propriété, et qui est requis delivrer le passage, peut se le faire payer. Cette opi-nion paraît conforme aux conséquences naturelles
(1) Merlin, Ripert., v° Clôture, § ni; Lepasquier, p. 111et 112.
(2) Servitudes, t. I, n° 134; sur la question : Toullier, t. III,n°* 160 et 553; Fournel, Voisinage, t. II, p. 381; Vaudoré,t. I, n° 322.