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Tome premier.
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SÛRETÉ, SANTÉ, SALUBRITÉ PUBLIQUES. 377du droit de clore les héritages, et à l’esprit de la lé-gislation moderne dont la tendance, en cette ma-tière , est favorable à l’affranchissement de la pro-priété.

55. Quand un particulier, dans un pays de par-cours ou de vaine pâture, a clos un héritage, lenombre de têtes de bétail qu’il pourra continuerd’envoyer sur les terres des habitants de la commu-nauté, est restreint en proportion du terrain qu’ila soustrait au parcours et à la vaine pâture (1). Re-tirant du fonds social une partie de son apport, ilest juste qu’il éprouve une pareille diminution danssa participation aux bénéfices.

Telles sont les diverses conséquences de la clô-ture, soit au profit, soit à la charge du propriétairede l’héritage nouvellement clos.

Les autres restrictions dont nous allons parlerexigeront moins de détails.

56. 2° Dans aucun cas et dans aucun temps le droitde parcours ni celui de vaine pâture ne peuvents’exercer sur les prairies artificielles (2) Ce que l’ona déjà dit (3) à l’égard de la clôture, en expliquantpourquoi on l’a rangée parmi les restrictions et nonparmi les modes d’affranchissement, s’applique àplus forte raison à ces prairies. Elles ne sont pas

(1) Art. 16 de la loi de 1791, tit. I er , sect. iv, et art. 648 du6. civ.

(2) Loi du 28 sept. 1791, tit. I er , sect. iv, art. 9.

(3) Svprà , p. 372.