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Tome premier.
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SUBETÉ, SANTÉ, SALUBRITÉ PUBLIQUES. 411

i cette faute a dû mettre l’action publique en mouve-ment. L’affirmative nous paraît toute naturelle ;cependant la question divise les auteurs et lescours : celle de Metz a prononcé dans le sens de• l’affirmative (1) ; mais la négative a été adoptée parla cour de Montpellier (2).

Le permis de chasse est personnel (3). Cela veutdire que celui qui l’a obtenu ne peut ni le céder, ni]le transmettre, ni le communiquer valablement àI autrui (4) ; mais cela n’empêche pas de distin-j guer entre ceux qui se livrent réellement et poureux-mêmes à l’exercice de la chasse, et ceuxj qui n’y concourent que comme simples auxiliaires| et simples instruments. Tels sont les traqueurs et1 les rabatteurs. A eux ne s’applique pas l’obli-gation du permis de chasse (5).

Quel est le point de départ de la durée d’un an (6)que la loi accorde au permis de chasse? Cette duréecommence-t-elle à courir du jour de la signature dupermis par le préfet, ou du jour de la délivrance àl’impétrant? Cette question est généralement réso-

(1) 28 oct. 1820 (Poncelet).

(2) 12 oct. 1846 (Sarmet), et note de MM. de Villeneuve etCarette, sous cet arrêt (1847, 2, 546).

(3) Art. 5, suprà, p. 400.

(4) C. de Toulouse, 8 janvier 1846 (Bégué).

(5) C. de cass., 8 mars 1845 (Genin); Agen, 3 fév. 1847 (Pé-, jac) ; Paris, 26 avril 1845 (Patris).

(6) Art. 5, suprà, p. 400.