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TITRE II.
lue dans le premier sens (1) : toutefois, la cour deBordeaux a jugé que le point de départ de la duréedu permis est celui de sa délivrance réelle eteffective en échange du payement du droit de25 francs (2).
14. Diverses autres questions, qui se rattachentà l’obligation d’obtenir le permis de chasse, ont étéexaminées dans le Bulletin officiel du ministère del’intérieur, n° 2 de 1846, p. 76 et suiv. Ce documenta été recueilli par MM. Devilleneuve et Carette (3),sous toute réserve sur chaque solution.
15. Mais le permis de chasse n’est pas dû à tousceux qui le réclament. Il existe un grand nombre decirconstances où, soit l’intérêt de la personne mêmequi le demande, soit l’intérêt de la société, s’oppo-sent à ce qu’il soit délivré. En conséquence, et selonles cas, les préfets tantôt -peuvent, tantôt doivent re-fuser le permis; et, dans les cas où ils doivent le re-fuser, tantôt il s’agit d’un simple empêchement à ladélivrance qui ne contient aucun blâme ni aucunreproche contre les personnes que la loi a eues envue, tantôt il s’agit d’une interdiction formelle pro-noncée par la loi contre des individus qui sont enétat de peine ou de suspicion légitime. Telles sontles trois catégories que la loi a divisées en cestermes :
(1) C. de cass., 24 sept. 1848 (Aubert) ; 4 mars 1848 (Claverie) ;24 sept. 1847 (Reymond).
(2) 4 fév. 1846 (Bruits).
(3) 1846 , 2, p. 337.