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la pureté de ses sources. Il y avait été pourvu par unarrêt du conseil du 6 mai 1732. Cet arrêt a étémaintenu en vigueur par un décret du 30 prairialan XII, lequel n’a fait qu’adapter à l’organisationmoderne les dispositions de l’ancien règlement.Voici les servitudes auxquelles ces deux actes ontsoumis la propriété immobilière.
24. Conformément à l’arrêt du conseil d’Etat du6 mai 1732, il est expressément défendu (I) de faireaucune construction nouvelle dans la commune deBavrèges sans l’autorisation du préfet des Hautes-Pyrénées , et hors l’alignement qui sera donné parlui à cet effet, sous les peines prescrites par l’arrêtdu conseil du 6 mai 1732 (démolition, et 200 livresd’amende).
25. En conformité du même arrêt du conseil, ilest également interdit à tous propriétaires ou culti-vateurs des terres et prés situés au-dessus de Barrè-ges et du grand chemin allant à Barrèges, de met-tre ou faire mettre l’eau des torrents dans les préspour les arroser, à peine de 500 francs d’amende (2).Ces eaux d’arrosage avaient l’inconvénient « non» seulement de dégrader et rompre le chemin, mais» encore d’altérer par leur mélange la qualité des» eaux chaudes (3). »
26. Il est défendu aussi de couper ou dégra-
(1) Décret du 30 prairial an XII, art. 1 er .
(2) Même décret, art. 2.
(3) Préambule de l’arrêt du conseil du 6 mai 1732.