SÛRETÉ, SANTÉ, SALUBRITÉ PUBLIQUES. 477
5. Des travaux de cette nature ne peuvent pas êtreabandonnés à la discrétion de ces villes ou com-munes, soit en ce qui concerne la liberté de les en-treprendre ou non , soit en ce qui concerne la di-rection qui doit être imprimée à leur exécution. Ily a là un intérêt public supérieur qui sollicite l’in-tervention du gouvernement. C’est dans cette vueque la loi du 16 septembre 1807 déclare, par sonarticle 35, que tous les travaux de salubrité qui in-téressent les villes et les communes sont ordonnéspar le gouvernement ; et, par son article 36, quetout ce qui est relatif à ces travaux est réglé par l’ad-ministration publique.
4. Quant aux dépenses , elles sont naturellementsupportées par les communes intéressées, puisquele profit est pour elles. Mais cette idée du profit pro-curé par les travaux, qui est la règle générale de laloi du 16 septembre 1807, a conduit plus loin ; ellea mené à ce résultat : qu’on doit « avoir égard, lorsj) de la rédaction du rôle de la contribution spéciale« destinée à faire face aux dépenses des travaux de» salubrité, aux avantages immédiats qu’acquerraient» telles ou telles propriétés privées, pour les faire» contribuer à la décharge de la commune, dans des» proportions variées et justifiées par les circon-« stances (1). » La perception de ces taxes est sanc-tionnée, chaque année, par les lois de finances (2).
(1) Art. 36.
(2) Loi du 8 août 1847, art. 6, et lois annuelles antérieures.