TITRE II.
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5. En ce qui concerne l’exécution des articles 35et 36 de la loi du 16 septembre 1801, l’article 31déclare qu’elle reste dans les attributions des préfetset des conseils de préfecture. C’est une dérogationaux autres dispositions de la même loi qui établis-sent la compétence et déterminent les fonctions descommissions spéciales. Le motif de cette dérogationest sans doute tiré de ce qu’il n’y a, dans les estima»tions dont nous nous occupons, rien qui exige lesconnaissances particulières à raison desquelles l’in-stitution des commissions spéciales a paru indis-pensable.
Les préfets rendent exécutoiresles rôles de la con-tribution aux dépenses qui doivent être supportéespar les communes ou par les particuliers. Leur re-couvrement a lieu, et le conseil de préfecture statuesur les contestations quils soulèvent, comme enmatière de contributions directes (1). Le conseil depréfecture ne peut se dispenser de statuer sur cettebranche du contentieux administratif (2).
SECTION II.égouts Publics.
1. Transition à la présente Section.
2. Égouts pnblics dans Paris. Arrêt du conseil du 21 juin 1721.
3. Autre arrêt du conseil, du 22 janvier 1785.
4. Ordonnance royale, du 30 septembre 1814.
5. Conséquence.
6. Ordonnance de police du 1 er floréal an XIII.
(1) De Gérando, t. III, p. 331, et t. V, p. 280.
(2) Ord. content., 10 juin 1835 (Beauclart).