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Tome premier.
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TITRE II.

fiche, dans toute l’étendue de la ville de Paris, del’arrêt du conseil du 22 janvier 1785.

5. De tout quoi il paraît résulter que cet arrêt duconseil est encore en vigueur relativement à lacharge qu’il impose aux propriétaires de maisonset terrains dans Paris de paver et réparer les égoutspublics qui passent sous leurs propriétés (1).

Proudhon semble disposé à étendre aux villes oùil n’y a pas de règlements particuliers sur cette ma-tière le régime établi pour les égouts publics deParis , par les actes qu’on vient de citer (2).

6. On trouve, en outre, dans la collection offi-cielle (8), une ordonnance de police du 1 er floréalan XIII, contenant ce qui suit : « Sur la réquisition» par écrit de l’architecte de la ville , tout commis-» saire de police de Paris est autorisé, en cas de re-« fus par les propriétaires ou principaux locataires,33 à faire faire par un serrurier, en présence dudit33 architecte, toutes ouvertures de portes nécessaires33 dans les maisons particulières assises sur un corps33 ou embranchement d’égouts ; il en dressera procès-33 verbal, dont une expédition sera par lui remise à33 l’architecte de la ville (4). n

(1) De Gérando, t. II, p. 603.

(2) Dont, publ., n° 1342.

(3) T. I", p. 277.

(4) Sur les égouts publics: de Gérando, t. II, p. 603; Prou-dhon, Dom. publ., n° 1342; Daviel, t. III, n° s 889 et suiv.; Da-venne, Voirie , t. II, p. 244 et 252; Fournel, Vois., t. I, p. 517 ;Roche et Lebon, note sur un décret contentieux du 4 août 1811(Archangé), etc.