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Tome premier.
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RICHESSE FORESTIERE.

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étaient milles. En effet, on voit que, dans la discus*sion législative du Code fürcBtier, à la Chambre desdéputés, plusieurs orateurs (1) avaient manifesté desdoutes à cet égard. L’un d’eux avait même soutenuque, la propriété des bois affectés demeurant à l’É-tat qui continue à les administrer 1 et fait seulementdélivrer les quantités de bois à la fourniture desquelsil s’est obligé, le fonds et tous les autres produits dela propriété appartenant au Domaine, ces conces-sions n’avaient pas les caractères de l’aliénationprohibée par les lois. Mais aujourd’hui, en présencede l’article 60 du Code forestier, une telle discus-sion n’est plus possible ; les affectations sont positi-vement caractérisées aliénations prohibées.

5. Même restriction apportée à l’exercice desdroits de la propriété, dans la personne morale del’État, en ce qui concerne la Concession des droitsd’usage. « II ne sera plus fait à l’avenir dans les fo-» rets de l’Etat, dit l’article 62 du Gode forestier,« aucune concession de droits d’üSàge, de quelque« nature et sous quel que prétexte que ce puisse être. »Les observations qu’on vient de faire sur l’article 60s’appliquent, par identité de motifs, au présent article 62.

4. Enfin, on considère pareillement non commedes mesures de simple gestion administrative, ayant

(1) M. Saladin, député de l’un des départements où quelques-unes de ces anciennes concessions subsistent encore ; M. Favarddel’Anglade, etc.