TITUF. IU.
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pour objet l’intérêt privé de l’Etat propriétaire, maiscomme des mesures d’utilité publique, ayant pourobjet l’intérêt de la richesse forestière elle-même,les dispositions comprises dans le titre X du Codedu 21 mai 1827, et relatives à la « police et con-» servation des forêts. « A ce point de vue, cesmesures frappent l’Etat propriétaire, comme ellesfrapperaient toute autre personne morale ou unparticulier. C’est à cette idée générale qu’il faut su-bordonner tout ce qui, dans les articles 144 à 158,est susceptible d’être appliqué à l’Etat, dans sesrapports avec les bois et forêts qui lui appartien-nent.
SECTION IL
DOIS ET FORÊTS QUI SONT POSSÉDÉS A TITRE DE MAJORATSRÉVERSIBLES A L’ÉTAT.
1. Ils sont soumis en partie au régime forestier.
2. Application à ces bois des articles 60 et 62 du Code.
3. Visites des agents forestiers, à l’effet de s’assurer de l’exécution des
mesures prescrites.
4. Pour le surplus, ces bois sont traités comme les bois des particuliers.
Les bois et forêts qui sont possédés par des par-ticuliers à titre de majorais réversibles à l’Étatsont soumis au régime forestier, non d’une manièreabsolue, mais en partie seulement. On a reconnu,en effet (1), qu’aux termes de l’article 90, le régimeforestier proprement dit se compose des six pre-
(l) 1\ 500.