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Tome premier.
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TITRE lit.

4. Sauf cês exceptions, les bois dépendants desmajorats réversibles à l’Etat sont régis et admi-nistrés, pour le surplus, comme les bois des parti»culiers (1).

SECTION III.

BOIS ET tORÊTS DES COMMUNES OU SECTIONS DE COMMUEES,

ET DES ÉTABLISSEMENTS PUBLICS.

1. Dans cette classe, sont soumis au régime forestier les bois qui ont

été reconnus susceptibles d'aménagement ou d’üne exploitationrégulière, par l’autorité administrative, après certaines formalités.' Art. 90 du Code forestier.

2. Question transitoire. Discussion.

3. Des bois possédés par des particuliers à titre privé ; et que l’admi-

nistration soumet au régime forestier comme bois communaux.Complications qui en résultent.

4. Conséquences de la soumission au régime forestier, pour les bois

des communes et des établissements publics. Détails. Même ar«ticle 90.

5. Des changements qui pourraient être demandés. Formes. Même ar-

ticle 90.

6. Conversion en bois et aménagement de terrains en état de pâtura-

ges. Considération sur la question du fond. Considérations sur lacompétence. Même art. 90.

7. Interdiction de tout défrichement dés bois dont il s’agit, sans une

autorisation expresse et spéciale du gouvernement. Sens de cesmots : le gouvernement? Art. 91.

8. Des quarts en réserve. Art. 92.

9. Des gardes particuliers des bois des communes et établissements pu-

blics. Institution, nomination, entretien, suspension, révocationjpayement de ces gardes. Art. 94, 95, 96, 97, 98, 99.

10. Ventes des coupes tant ordinaires qu'extraordinaires. Articles 100

et 101.

11. Lors des adjudications des coupes des bois des établissements pu-

(1) Curasson, C. for., t. I, p. 311.