RICHESSE FORESTIÈRE. 505
mièvres sections du titre III du Code du 21 mai 1827.Or, l’article 89 ne soumet les bois et forets faisantpartie des majorats réversibles à l’Etat au régimeforestier qu’en ce qui concerne la propriété du solet l’aménagement des bois, 'c’est-à-dire en ce quiconcerne l’application des deux premières sectionsdu titre III. L’article ajoute, comme une consé-quence naturelle de cette première disposition, queles agents de l’administration forestière sont char-gés, dans ces bois, de toutes les opérations relativesà la délimitation, au bornage et à l’aménagement,conformément aux règles établies dans les deux sec-tions précitées.
2. Deux autres restrictions qui frappent ce genrede propriétés consistent dans l’application qui leurest faite, par le Code forestier (1), des deux articles60 et 62 du même Code, lesquels interdisent pourl’avenir toute concession d’alfectations à titre par-ticulier ou de droits d’usage quelconques dans cesbois.
5. Un dernier assujettissement, qui n’est, à vraidire, que la sanction de ceux qui précèdent, résultedu dernier paragraphe de l’article 89, qui chargeles agents forestiers de faire, dans les bois dont ils’agit, les idsites et opérations nécessaires pours’assurer que l’exploitation est conforme à l’aména-gement, et que les autres dispositions du même ar-ticle sont exécutées.
(i) Ait. 89.