RICHESSE FORESTIÈRE.
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prétendent avoir à! a propriété de ce bois(l). De là,nécessité d’nn procès judiciaire. Dans l’espèce à la-quelle on fait allusion, cette involution de procédu-res n’a pas eu de conséquences fâcheuses en définirtive. Ea commune acquiesçait, Elle a laissé prendrejugement sur la question de propriété, au fond, parles parties intéressées. Dès que l’autorité de lachose jugée a été acquise à la sentence par l’expira-tion du délai d’appel, les parties sont revenues de-vant l’Administration qui, sur le vu du jugement, arévoqué l’acte de soumission au régime forestier.Mais, en cas de résistance de la commune, il pour-rait résulter de ces complications administrativesun incident grave en droit civil : les particuliers dé-pouillés de leur possession matérielle, par le fait del’introduction du régime forestier, auraient-ils éga-lement perdu leur possession en droit; et seraient-ils obligés de se porter demandeurs, au pétitoire,contre la commune, de défendeurs qu’ils devaientêtre? Par suite, est-ce sur eux que pèserait la chargede la preuve? On ne peut admettre qu’un acte ad-ministratif produise une telle interversion des rôlesjudiciaires, au point de vue des intérêts civils. Oncroit qu’ici, comme en matière de fixation de lalargeur des chemins vicinaux (2), il faut distinguerdeux ordres d’idées : d’un côté le droit administra-
(1) Ord. content., 12 mars 1846 (Fayot).
(2) C. de cass., 9 juin 1845 (Lepeltetier) ; 22 nov. 184T (Re-nault) ; 26 juin 1849 (Labarthe), etc.