512
TITRE III.
tif et l’intérêt public ; de l’autre le droit commun etles intérêts civils. Sans doute les instances judiciai-res ne peuvent contrarier ni modifier en rien lesarrêtés administratifs; et l’action possessoire, dansles cas que nous supposons, ne pourra pas avoirpour objet la réintégration dans la possessionréelle. Mais, d’un autre côté, rien ne fait obstacleà ce que la possession soit constatée et déclarée, àl’effet de déterminer les rôles judiciaires des par-ties, et de fixer la charge de la preuve relative-ment à la question de propriété au fond.
4. Le régime forestier une fois institué, les boiset forêts des communes et des établissements pu-blics qui y sont assujettis reçoivent l’application« de toutes les dispositions des six premières sec-» tions du titre III du Code, sauf les modifications» et exceptions portées au titre VI (1). » Ajoutons :sauf aussi les modifications qui ont été introduitespar des ordonnances postérieures au Code et à lagrande ordonnance d’exécution ; spécialement parles ordonnances royales des 10 mars 1831, 15 oc-tobre 1834, 15 septembre 1838, 10 juin 1840,24 août 1840, 3 octobre 1841, 4 décembre 1844, etc.
5. 11 est naturel que les mêmes formes qui ontété employées pour régler l’exploitation et l’aména-gement d’un bois, soient pareillement employées' àl’occasion de tout changement qui pourrait êtredemandé dans l’aménagement ou dans le mode
(1) Même art. 90.