Band 
Tome premier.
Seite
518
JPEG-Download
 

518

TITRE III.

ment de bois appartenant aux communes ou aux éta-blissements publics ne seront plus accordées, dé-sormais , qu’à la condition de payer une taxe devingt-cinq pour cent, et même de cinquante pourcent, suivant les cas, de la plus-value résultant dela conversion du sol boisé en terres arables, préset autres natures de culture. Toutes les mesuresd’exécution relatives à la perception de cette taxesont détaillées dans les décret et arrêté précités.

8. Autre restriction au droit de propriété , entre

les mains des communes et des établissements pu-blics , dans la disposition qui exige qu’un quart deleurs bois soit toujours mis en réserve, lorsque lescommunes ou établissements possèdent au moinsdix hectares de bois réunis ou divisés : disposition .qui, du reste , n’est pas applicable aux bois peuplés !totalement en arbres résineux (1). j

9. Une série d’articles qui mérite attention est !

celle qui est relative à l’institution, au mode de no-mination, de suspension et de révocation, au paye-ment, et aux fonctions des gardes, quand on songeque, payés par les communes et établissements pu-blics, ils leur sont cependant bien plutôt imposésqu’accordés , et qu’ils sont institués au moins autantcontre les communes et établissements propriétaires jque contre les tiers délinquants. Voici ces disposi- !tions (2) : :

(1) Art. 93.

(2) Art. 94 à 99 inclusivement.