RICHESSE FORESTIÈRE.
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comme on le sait, que temporaire, du moins enprincipe; mais, en réalité, elle a été renouvelée ,jusqu’à présent, à chaque échéance (1).
M. Meaume et M. Baudrillart (2) paraissent at-tacher force législative à une déclaration faite parle ministre des finances à la Chambre des députés,et de laquelle il résulterait qu’on a entendu, par lemot gouvernement, dans l’article 91 du Code forestier,l’autorité ministérielle. La vérité des principes veut,au contraire, que l’on repousse et la déclaration duministre et l’effet qu’y attachent les commentateurscités. Jamais, dans un gouvernement où il y a unchef, les ministres n’ont pu être le gouvernement :le gouvernement, c’est le chef du gouvernement lui-même. Que les détails d’administration dont il s’agitici ne méritent pas une telle solennité et ne doiventpas être soumis aux retards qu’elle entraîne, celaest possible : mais le législateur avait la faculté dele dire ; et, s’il ne l’a pas dit, ce n’est pas une rai-son pour que l’on prête aujourd’hui à la loi un lan-gage contraire à tous les principes.
Aux conditions déjà exigées par l’article 91 duCode forestier, est venu se joindre, tout récemment,un assujettissement plus grave encore. En effet, auxtermes d’un décret du gouvernement provisoire du2 mai 1848, et d’un arrêté du ministre des financesdu 4 du même mois, les autorisations de défriche-
(1) C. for., art. 219 et suiv., et Loi du 22 juill. 1847.
(2) Sur l’art. 91.