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Tome premier.
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RICHESSE FORESTIÈRE. 529

communes et qui sont d’une contenance au-dessousde 250 hectares (art. 153).

Nul individu habitant les maisons ou fermes quiexistaient, à l’époque de la promulgation du Codeforestier, dans l’enceinte des forêts, ou dont la con-struction y a été autorisée, ne peut établir, dans cesmaisons ou fermes, aucun atelier à façonner lebois, aucun chantier ou magasin pour faire le com-merce de bois, sans la permission spéciale du gou-vernement. Lorsque les individus qui ont obtenucette permission viennent à subir une condamnationpour délits forestiers, le gouvernement peut leurretirer l’autorisation (art. 154).

Aucune usine à scier le bois ne peut être établiedans l’enceinte des bois et forêts des communes ouétablissements publics, soumis au régime forestier,qu’avec l’autorisation du gouvernement (art. 155).

Sont exceptées des dispositions des trois articlesprécédents les maisons et usines qui font partie devilles, villages ou hameaux formant une populationagglomérée (art. 156).

Les usines, hangars, et autres établissements au-torisés en vertu des articles 151, 152, 154 et155, sont soumis aux visites des agents et gardes fo-restiers, qui peuvent y faire toutes perquisitions sansl’assistance d’un officier public, pourvu qu’ils se pré-sentent au nombre de deux au moins, ou que l’agentou garde forestier soit accompagné de deux témoinsdomiciliés dans la commune (art. 157).

Aucun arbre, bille ou tronce ne peut être reçuI. 34