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Tome premier.
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530 TITRE III.

dans les scieries dont il est fait mention en l’arti-cle 155, sans avoir été préalablement reconnu parle garde forestier du canton et marqué de son mar-teau; ce qui devra avoir lieu dans les cinq jours dela déclaration qui en aura été faite. En cas de réci-dive , après une première condamnation pour con-travention à cet article, la suppression de l’usinepeut être ordonnée par le tribunal (art. 158).

On n’aura pas perdu de vue que, le présent cha-pitre étant consacré uniquement aux servitudès quimodifient le droit de propriété entre les mains despossesseurs de forêts, nous n’avons pas dû nous oc-cuper ici des assujettissements qui se font sentir au-tour du sol forestier, dans un rayon déterminé : cesderniers assujettissements, supportés non par lespropriétaires de forêts, mais, au contraire, par lespossesseurs des héritages voisins, au profit despropriétaires de forêts, appartiennent à une autreclasse, laquelle forme l’objet d’un des chapitres sui-vants (1).

SECTION IV.

BOIS ET FORÊTS DANS LESQUELS l’ÉTAT, LES COMMUNES QU LES ÉTABLISSE-MENTS PUBLICS ONT DES DROITS DE PROPRIÉTÉ INDIVIS AVEC DES PAR-TICULIERS.

1. Principe- La qualité du copropriétaire le plus protégé déterminele régime applicable à la propriété entière.

% Aucune coupe, exploitation ou vente ne peut être faite par les pos-sesseurs copropriétaires.

(1) Infrà, chap. III.