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Tome premier.
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TITRE III.

seraient exposées les forêts par la proximité d’usinesdont la destination même est de dénaturer les boiset de rendre impossible la reconnaissance de leuridentité. Voilà pourquoi la loi s’est montrée icibeaucoup plus sévère à l’égard des scieries qu’àl’égard de tous les autres établissements dont nousavons parlé jusqu’à présent.

Il a été jugé que la distance de deux kilomètres,dont il s’agit ici, se règle sur le danger d’uneproximité effective, et doit, par suite, être mesuréeen ligne droite ; qu’ainsi il n’y a pas lieu de tenircompte des détours que font les voies ordinaires decirculation. On ne saurait, d’ailleurs, subordonnerà des circonstances essentiellement variables ladélimitation du rayon prohibitif de l’article 155et l’application de la pénalité spéciale qui s’y rat-tache (1).

Nous avons vu qu’à l’égard des maisons ou fermes,l’article 153 accorde la faculté de reconstruire sansautorisation celles qui existaient à l’époque de lapromulgation du Code forestier. Il n’en est pas demême de l’article 155 à l’égard des scieries. Il aété jugé que le propriétaire d’une scierie ancienne-ment établie dans le rayon prohibé ne peut, quandcette usine tombe en ruines, la reconstruire sansautorisation (2).

(1) C. de cass., 23 juin 1848 (Vuillaume).

(2) C. de cass., 5 îèv. 1841 (Panisset) ; Meaume, t. II, p. 553et 554.