TITRE III.
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introduite à l’égard des bois appartenant aux com-munes et qui sont d’une contenance au-dessous de250 hectares), 154, 155, 156, 157, 158.
SECTION IV.
lîOIS ET FORÊTS DANS LESQUELS l’ÉTAT, LES COMMUNES OU LES ÉTABLISSE-MENTS PUBLICS ONT DES DROITS DE PROPRIÉTÉ INDIVIS AVEC DES PARTI-CULIERS.
Le régime applicable à ces bois, en ce qui con-cerne leurs rapports avec les héritages voisins, est,comme on l’a déjà dit plusieurs fois (1), déterminépar la qualité du copropriétaire le plus protégé. Onen a indiqué la raison.
SECTION V.
BOIS DES PARTICULIERS.
Les seules dispositions qui paraissent applica-bles aux bois des particuliers parmi celles dont nousavons parlé dans ce chapitre, sont les articles 148et 150 du Code. En effet, les articles 9 et suivants ,de même que les articles 151 et suivants, ont ex-clusivement pour objet les bois soumis au régimeforestier.
(1) Suprà, p. 595 et 531.
FIN DU TOME PREMIER.