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Tome premier.
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RICHESSE FORESTIÈRE. (>27

à la distance de 200 mètres des bois et forêts, sousles peines qu’il prescrit ;

3. Et par l’article 150, duquel il résulte : que lespropriétaires riverains des bois et forêts ne peuventse prévaloir de l’article 672 du Code civil pour l’é-lagage des lisières desdits bois et forêts, si ces ar-bres de lisières avaient plus de trente ans à l’époquede la promulgation du Code forestier; et que toutélagage qui serait exécuté sans l’autorisation despropriétaires des bois et forêts, donnera lieu à l’ap-plication des peines prononcées par l’article 196.

SECTION III.

BOIS ET FOUETS DES COMMUNES ET DES ÉTABLISSEMENTS PUBLICS.

1. Application, à ces bois, des articles 9, 10, 11, 12 et 13 du Code.

2. Application des art. 148, 150, 151, 152 (sauf une exception déter-

minée), 154, 155, 156, 157 et 158.

1. L’article 90 du Code déclare applicables auxbois des communes et des établissements publicssoumis au régime forestier, les dispositions des sixpremières sections du titre III du Code, ce qui com-prend les articles 9, 10, 11, 12 et 13, relatifs auxdélimitations générales. Les articles 129, 130 etsuivants de l’ordonnance d’exécution du 1 er août1827 ont approprié cette procédure à l’organisationparticulière des communes et des établissementspublics.

2. Les mêmes bois sont protégés également ,dans leurs rapports avec les héritages voisins, parles articles 148, 150, 151, 152, 153 (sauf l’exception

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