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Tome second.
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TITRE IV.

vernements est donc de les mettre à la dispositiondu public en les versant dans toutes les branchesde commerce par les voies les plus libérales tout àla lois et les plus conservatrices (1). C’est en ce sensque j’ai dit (2) que d’après le droit naturel, et abstrac-tion faite des lois positives, les mines appartiennentà la nation comme propriétés publiques.

5. Voyons maintenant, après ce coup d’œil jetésur le droit naturel, comment la matière a été ré-glée par les lois positives de notre pays.

Sous l’ancienne monarchie française, les mines,propriétés domaniales selon quelques publicistes,étaient du moins, de l’aveu de tous, à la dispositiondu pouvoir royal, comme représentant, dans le sys*tème politique d’alors, la souveraineté de la nation (3).

En 1791, la lutte s’engage entre le principe de lapropriété publique des mines et le principe de lapropriété privée, dans l’Assemblée constituante.Sortie de cette lutte, la loi du 12 juillet 1791 a tropparfaitement conservé le caractère de son origine.La loi se combat elle-même. Après avoir déclaréque les mines sont à la disposition de la nation,

(1) SI. Héron de Villefcsse, cité par SI. Richard, t. I, p. 2.

(2) Suprà, p. 8.

(3) Régnault de Saint-Jean-d’Angély, dans l’exposé des motifsde la loi du 21 avril 1810; M. Sauzet, dans son rapport à laChambre des députés, sur le projet qui est devenu la loi du 27 avril1838, Moniteur, 1837, suppl. Ii au n° 183; Ch. Comte, t. I,p. 418; de Gérando, t. II, p. 221; Tarbé, Dict., p. 315. Henne-quin, t. I er , p. 260; Delebecque, t. I, n° s 461 et suiv. ; Richard,n os 2 et suiv. et n“ 25.