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Tome second.
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TITRE IV.

loi qui concernent l’assiette et l’acquisition des pri-vilèges et hypothèques sur les mines et leurs dépen-dances (art. 18, 19, 20, 21). Tout cela rentre dansle droit purement civil, et est étranger, par consé-quent, à nos études, qui ont essentiellement pourobjet le droit public.

41. § 7. Débats auxquels l’acte de concession peutdonner lieu. — La loi de 1810 ne contient pas dedispositions expresses à cet égard. Néanmoins,comme ce point de vue paraît se présenter naturel-lement ici, on suppléera aux textes par les principesgénéraux et par la jurisprudence.

42. L’acte de concession peut susciter des récla-mations diverses.

Tantôt c’est un concurrent qui, après avoir étépartie dans une instruction régulière, se plaint qu’onlui ait mal à propos préféré un autre demandeur.

Tantôt c’est un tiers qui, se prévalant d’un droitacquis ou reconnu par la loi, soutient que l’acte deconcession a violé ce droit en sa personne : maison lui oppose que l’acte de concession a été renducontradictoirement avec lui, ou que , même en sonabsence, les formalités prescrites par la loi ont étéobservées.

Tantôt, au contraire, le réclamant se plaint den’avoir été ni entendu, ni appelé; ou il dénoncel’omission de quelqu’une des formalités prescrites.

Tantôt, enfin, c’est le sens même du décret deconcession qui est incertain ; et l’interprétation del’acte est nécessaire ; etc., etc.