RICHESSES SOL'TËRIIAIXES.
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formes prescrites pour les autres propriétés, con-formément au Code civil et au Code de procédurecivile (1).
58. Du moment où une mine est concédée, mêmeau propriétaire du sol, cette propriété est distinguéede celledela surface, et désormais considérée commepropriété nouvelle. Si la concession est faite au pro-priétaire du sol, la redevance instituée par l’article 18est évaluée pour l’exécution de cet article (2).
59. L’étendue de la concession est déterminéepar l’acte de concession : elle est limitée par despoints fixes, pris à la surface du sol, et passant pardes plans verticaux menés de cette surface dans l’in-térieur de la terre à une profondeur indéfinie , àmoins que les circonstances et les localités ne né-cessitent un autre mode de limitation (3).
40. Nous ne nous occuperons pas ici d’autreseffets de l’acte de concession qui n’ont trait qu’à desrapports purement civils : telles sont les dispositionsde la loi du 21 avril 1810, qui déclarent immeublesles mines et leurs dépendances ou accessoires, etmeubles les actions ou intérêts dans une société ouentreprise pour leur exploitation , ainsi que les ma-tières extraites, les approvisionnements, etc. (art. 8et 9) : telles sont aussi les dispositions de la même
(1) Art. 7.
(2) Art. 19.
(3) Art 29. Exposé des motifs, par M. Régnault de Saint-Jcan-d’Angely, et rapport de M. Stanislas Girardin; Locré, Mines,p. 387 et 412.
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