RICHESSES SOUTERRAINES.
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luation du prix à l’autorité administrative, puisqu’ilsrenvoient au titre XI de la loi du 16 septembre 1807,c’est-à-dire aux articles 56 et 57 de cette loi, les-quels désignent expressément le conseil de préfec-ture. — D’autre part, cependant, l’article 46 delàloi du 21 avril 1810 porte : « Toutes les questions» d’indemnités à payer par les propriétaires de mines» à raison de recherches ou travaux antérieurs à» l’acte de concession, seront décidées conformé-» ment à l’article 4 de la loi du 28 pluviôse an VIII. »Et les articles 87 et suivants de la même loi du21 avril 1810 paraissent avoir voulu conférer, enmatière d’expertises relatives aux mines, de largesattributions à l’autorité judiciaire. — En cet état, àquelle juridiction appartient-il de statuer sur les in-demnités dues pour occupations de terrains relativesaux travaux d’exploitation postérieurs à la conces-sion des mines?
La plupart des auteurs, tirant un argument à con-trario de ces expressions de l’article 46 : « travaux« antérieurs à l’acte de concession, » et invoquant,en outre, l’esprit des articles 87 et suivants de la loidu 21 avril 1810, en concluent que c’est à l’autoritéjudiciaire qu’il appartient de statuer sur les occupa-tions pour travaux postérieurs à l’acte de conces-sion ; et cette doctrine paraît avoir été adoptée parle conseil d’Etat (1) et par la cour de cassation (2).
(1) Ord. sur conflit, t8 fév. 1846 (Ponelle).
(2) C. de cass., 21 avril 1823 (d’Osmond); 8 août 1839 (Du-lac); et Recueil des Arrêts du conseil, 1846, p. 86, note.