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TITRE IV.
dans le terrain d’autrui. D’après l’article^ 10, cetteindemnité doit être préalable. Les articles 43 et 44supposent, au contraire, que les travaux de recher-ches sont terminés, ou qu’ils durent depuis une an-née entière et plus, au moment où l’on règle lesdommages.
En ce qui concerne la compétence, à l’effet destatuer sur la même indemnité, nous avons déjà faitremarquer aussi (1) que l’article 10 l’attribue au gou-vernement, comme élément de l’autorisation que luiseul est appelé à donner; tandis que les articles 43et 44 l’attribuent au conseil de préfecture.
Autre embarras, relativement à la compétence,en ce qui touche le règlement des indemnités duespar les concessionnaires aux propriétaires de ter-rains occupés pour les travaux d’exploitation de lamine. — D’une part, les articles 43 et 44 traitenttout à la fois et des indemnités dues par les explo-rateurs , pour occupations relatives aux travaux derecherches, et de celles dues par les concession-naires, pour occupations relatives aux travaux d’ex-ploitation; ils traitent aussi tout à la fois et des dé-tériorations considérées comme simples dommages,et de celles que la loi considère comme tellementgraves quelle donne au propriétaire des terrainsqui les ont éprouvées le droit d’exiger que le con-cessionnaire en fasse l 'acquisition : et, même dansce dernier cas, les articles précités réservent 1 ’éva-
(1) Suprà, p. 26.