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Tome second.
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RICHESSES SOUTERRAINES.

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» manière à inquiéter la sûreté publique ou les bc-» soins des consommateurs, les préfets, après avoir« entendu les propriétaires, en rendront compte» au ministre de l’intérieur, pour y être pourvu ainsi» qu’il appartiendra. »

70. Parmi les circonstances qui peuvent produireces résultats, les plus ordinaires et les plus périlleusessont les inondations souterraines. C’est ce malheuri qui, s’étendant de proche en proche dans l’intérieurdu bassin houiller de Rive-de-Gier, avait causésuccessivement l’ahandon de la plus grande partiedes mines qu’il renferme, et menaçait, il y a quel-ques années, la totalité de ce bassin. Le momentk d’y pourvoir, par l’emploi des moyens d’ensembleI les plus énergiques , était venu. Bien qu’il s’agît d’unï fait qui se rattachait à un hassin particulier, la sa-! gesse commandait de mettre à profit, pour toutesf nos mines, le malheur qui avait menacé quelques-unes d’entre elles, et de préserver l’avenir par l’ex-périence du passé. De là, les articles 1, 2, 3, 4, 5et 6 de la loi du 27 avril 1838 :

« Lorsque plusieurs mines situées dans des con-» cessions différentes sont atteintes ou menacées» d’une inondation commune qui est de nature à» compromettre leur existence, la sûreté publique» ou les besoins des consommateurs, le gouverne-« ment peut obliger les concessionnaires de ces» mines à exécuter, en commun et à leurs frais, les» travaux nécessaires, soit pour assécher tout oupartie des mines inondées, soit pour arrêter lesII. 6

»