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TITRE IV.
» progrès de l'inondation. L'application de cette» mesure est précédée d’une enquête administrative’> à laquelle tous les intéressés sont appelés , etn dont les formes sont déterminées par un règle-« ment d’administration publique (1). »
Ce règlement a fait l’objet d’une ordonnanceroyale, en date du 23 mai 1841.
« Le ministre décide , d’après l’enquête . quellesti sont les concessions inondées ou menacées d’i-■n nondalion qui doivent opérer, à frais communs,
« les travaux d’asséchement. Cette décision est no-« tifiéc administrativement aux concessionnaires« intéressés. Le recours contre cette décision n’est» pas suspensif. Les concessionnaires ou leurs re-)’ présentants, désignés ainsi qu’il est dit dansl’ar-» ticle7 , sont convoqués en assemblée générale, à» l’elfet de nommer un syndicat composé de troisil ou cinq membres pour la gestion des intérêtsii communs (2). »
Tout ce qui concerne la fixation du nombre dessyndics, le mode de convocation et de délibérationde l’assemblée générale, le nombre de voix qu’au-ront les concessionnaires ou leurs représentantsdans les délibérations de l’assemblée générale, lesconditions de membres assistants et de voix repré-sentées nécessaires pour la validité des délibéra-tions, le remplacement des syndics en cas de décès
(1) Loi du 27 avril 1838, art. I er .
(2) Loi du 27 avril 1838, art. 2.