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Tome second.
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TITKF, IV.

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» tandis que ceux du nord sont à proximité. » —Surta seconde question, l’administration a considéréque, d’après l’article 64, plusieurs maîtres de forgespeuvent venir en concurrence acheter ou exploiterdu minerai sur un même fonds; que cet article nefait, sous ce rapport, aucune distinction soit entreceux qui sont plus ou moins voisins de la minière,soit entre ces derniers et les maîtres de forges dontles établissements en sont éloignés, et que, danschacun de ces cas, il appelle les préfets à régler lesproportions dans lesquelles chaque maître de forgesaura droit à l’exploitation ou à l’achat du minerai, etqu’il leur laisse, à cet égard, toute latitude. L’admi-nistration en a conclu qu’il ne peut jamais y avoirlieu qu’à régler ces proportions entre des maîtresde forges, et non à désigner, dans les minières, descantonnements pour les approvisionnements des usi-nes dont il s’agit; que cela serait contraire à la loi,puisqu’une semblable mesure équivaudrait à unesorte de régime de concession des minières de fer,régime que le législateur a sciemment et volontai-rement interdit, en déclarant quelles ne seraientpoint concessibles, sauf les cas exceptionnels qu’ila lui-même prévus. En conséquence, l’arrêté décidequ’en aucun cas il ne pourra être désigné, dans lesminières, des cantonnements pour l’approvisionne-ment des usines.

24. Une disposition remarquable est celle qui ter-mine le premier paragraphe de l’article 64, et quiaccorde le recours <m conseil d’Etat.