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Tome second.
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TITUE IV.

du 21 avril 1810 n’a permis l’exploitation des car-rières à ciel ouvert, sans autorisation préalable,qu’à la charge, par les exploitants, d’observer lesrèglements généraux et locaux (1).

io. i: exploitation par galeries souterraines pro-voquait, de la part de l’autorité publique, une ac-tion plus systématique, plus prévoyante et plus ef-ficace. Aussi l’article 82 applique-t-il. à ce mode lesarticles 47, 48, 49 et 50, relatifs à l’exercice de lasurveillance de l’administration sur les mines (2).Cette action de l’autorité publique peut aller jusqu’àinterdire comme dangereuse, par exemple à causede la proximité d’un puisard, l’exploitation d’unecarrière (3). Et l’arrêté de préfet qui prononce cetteinterdiction et ordonne la suspension immédiatedes travaux, étant pris dans les limites des pouvoirsde ce fonctionnaire, n’est pas susceptible d’être at-taqué directement devant le conseil d’Etat par lavoie contentieuse (4).

11. Soit qu’il s’agisse d’exploitation à ciel ouvert,soit qu’il s’agisse d’exploitation par galeries souter-raines, la plupart des règlements que l’on connaîtsur ces matières sont plus ou moins locaux. On saittoutefois que le décret du 22 mars 1813, qui homo-logue un règlement général sur l’exploitation descarrières, plâtrières, glaisières, sablonnières, mar-

(1) Ord. content., 27 octobre 1837 (min. desfrav. publ.).

(2) Suprà, p. 7(1 et suie., et p. 147.

(3) Ord. content., 24 déc. 1844 (Cissac).

(4) Même ordonn.