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Tome second.
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RICHESSES SOlTEliüAIXES.

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7. Sauf celte disposition exceptionnelle, qui tien!à l’agglomération et à l’importance des constructionset des habitations dans la capitale , l'intervention del’autorité publique se borne généralement à régler clsurveiller l’exploitation des carrières. L’interdictionn’est prononcée que dans des cas de péril extrême,et par des arrêtés spéciaux.

8. Relativement à l’étendue de la surveillanceet du pouvoir réglementaire qui s’exercent sur lesexploitations, les lois distinguent, comme on vientde le voir, entre celle qui a lieu à ciel ouvert, etcelle qui a lieu par galeries souterraines.

9. En ce qui concerne les exploitations à cielouvert, l’article 81 de la loi du 21 avril 1810 éta-blit le principe de la surveillance de la police, et del’observation des lois ou règlements généraux ou lo-caux. Il est bien certain que, par là, les anciensrèglements ont été expressément maintenus. Néan-moins , un arrêt de la Cour de Colmar a décidé quel’article 81 de la loi du 21 avril 1810 avait abrogé lesanciens règlements qui imposaient des restrictionsà l’établissement des carrières à ciel ouvert, attenduque de tels règlements seraient, selon l’arrêt, in-compatibles avec la faculté accordée par l’articlecité (1). Il faut dire, au contraire, que c’est l’arrêtlui-même qui est incompatible avec l’article 81 : Jeconseil d’Etat l’a jugé avec raison, en déclarant que,loin d’avoir abrogé les anciens règlements, la loi

(1) Colmar, 22 nov. 1832 (Schurdy).