TITUIi IV.
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2. Ces «leux titres renferment des dispositions ‘générales, applicables aux trois divisions de la loi,e’est-à-dire aux mines , aux minières et aux car-rières , et non pas exclusivement aux mines propre-ment dites. C’est ce que déclare, en termes formelset à plusieurs reprises, le rapport de la commissiond’administration intérieure au corps législatif (1).C’est aussi l’opinion des auteurs (2). Enfin, c’est unpoint de jurisprudence qui paraît constant (3).
3. § 1 er . Expertises. Cette matière est réglée parles articles 87 à 92 de la loi du 21 avril 1810, qui,en renvoyant au Code de procédure comme droitcommun , y ajoutent plusieurs dispositions spécia-les , eu égard aux exigences particulières du sujet.
4. Dans tous les cas prévus par la loi du 21 avrilet autres naissant des circonstances où il y a lieu àexpertise, les dispositions du titre XIl r du Code deprocédure civile , article 303 à 313, sont exécu-tées (4).
3. Les experts sont pris parmi les hommes nola-
(1) Locré, Mines, p. 398 et 429; et décret reglementaire du22 mars 1813 concernant l’exploitation, dans les départementsde la Seine et de Seine-ct-Oise, des carrières plàtrières, glaisières,saisonnières, marnières et crayères, art. 29.
(2) De Gérando, t. Il, p. 284 et 285; Champagny, Police mun.,I. ï, p. 508, etc.
(3) C. de cass. , 12 mars 1841 (Rostaing); 10 aoi'it 1838(Muèl) ; 26 mai 1831 (ce dernier arrêt cité par M. Tarbc, I)ict.,p. 319).
(41 Loi du 21 avril 1810, arl. 87.